Objections,vos honneurs
La déclaration à la DDSV ou aux services préfectoraux est une obligation dès lors qu'on est en possession d'espèces considérées comme non domestiques par le code rural."Art. 2. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques
ne
présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du
présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du
présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de
détenir au moins un animal.(...)Les installations et le mode de fonctionnement d'un
élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le
bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions
réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage."
CHAPITRE II
De l'autorisation de détention de certaines espèces
animales non domestiques, dans un élevage d'agrément
Art. 3. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2
du présent arrêté,
la détention d'animaux appartenant aux
espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à
l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation
préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code
de l'environnement.Des dispositions particulières sont fixées pour :
- la détention des animaux du genre Cebus spp. au
sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être
autorisée que si les animaux apportent une aide à
des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet
d'un apprentissage spécifique à cet effet ;
- la détention, au sein des élevages d'agrément, des
rapaces appartenant aux espèces figurant en
annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être
autorisée que si les animaux sont destinés à la
chasse au vol ou aux activités de reproduction en
vue de la production de spécimens destinés à la
chasse au vol.
Art. 4. - I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du
présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis
de réception, au préfet du département du lieu de détention des
animaux.
Elle comprend les éléments suivants :
- l'identification du demandeur ;
- les activités pratiquées ;
- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour
lesquels l'autorisation est demandée ;
- une description des installations et des conditions de
détention des animaux, justifiant que le demandeur
satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent
arrêté.
Dans le cas des élevages d'agrément existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande
précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi
que leur origine.
II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de
refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois
suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant
entièrement aux exigences formulées au point I du présent
article, l'autorisation est réputée accordée.Art. 5. - L'autorisation n'est accordée que si le dossier de
demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de
conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour
chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour
satisfaire aux besoins biologiques des animaux et
aux exigences législatives ou réglementaires en
matière d'hébergement et de traitement des
animaux ;
- le demandeur détient les compétences requises pour
que les animaux soient traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du
demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers,
à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et
à la transmission de pathologies humaines ou
animales est assurée ;
- le demandeur souscrit l'engagement de permettre
aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code
de l'environnement de visiter son élevage, ces
visites étant assorties des conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8
heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de
jour, en ce qui concerne les installations
extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur
de l'autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où
sont hébergés les animaux, dans les annexes
de son élevage nécessaires à l'entretien des
animaux ainsi que dans les véhicules dans
lesquels ils sont transportés.
Art. 6. - I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont
subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre
d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes
d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.
Sur ce registre doivent être précisés en tête :
- le nom et le prénom de l'éleveur ;
- l'adresse de l'élevage ;
- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention
a été autorisée ainsi que la date de cette
autorisation.
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro
d'identification ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son
origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et
la référence aux justificatifs attestant de la régularité
de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa
destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la
mort et la référence aux justificatifs attestant de la
régularité de la sortie.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le
commissaire de police ou le maire territorialement compétents.
II. - Le maintien de l'autorisation est en outre
subordonné au marquage des animaux dans les conditions
indiquées au chapitre III du présent arrêté.
Art. 7. - L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté
précise :
- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le
nombre maximum des animaux de chaque espèce
ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;
- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les
installations fixes ou mobiles de détention ou de
transport des animaux ;
- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux
prescriptions de l'article 5 du présent arrêté.
L'éjointage des oiseaux peut notamment être
accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit
être effectué par un vétérinaire.
Art. 8. - Les modifications envisagées des conditions
d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance
d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance
du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent
arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu
à une nouvelle autorisation.
En cas de changement définitif du lieu de détention
d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention,
bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la
procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.
Art. 9. - L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des
agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de
l'environnement.
Art. 10. - Le maintien de l'autorisation est subordonné à la
preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont
obtenus conformément à la législation sur la protection de
l'espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de
l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par
l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de
prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il
procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à
établir leur origine licite.
Art. 11. - I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de
l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou
retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans
préjudice des poursuites pénales.
II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de
l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour
céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de
vente, de location, de transit ou de présentation au public
d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application
des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à
héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire
d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce
délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au
placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur
euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne
porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la
préservation de la biodiversité.
Art. 12. - En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation,
ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer
une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des
conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens
détenus sous couvert de l'ancienne autorisation.
Si les conditions de détention ne sont pas
satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des
animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits
de propriété des ayants droits.
http://160.92.130.69/IMG/pdf/AM_10_08_04elevages.pdf